Groupement momentané d’entreprises (GME) : définition, règles, risques et modèle de convention
Résumé exécutif
Le groupement d’opérateurs économiques (souvent appelé groupement momentané d’entreprises, “GME”) est une association temporaire d’entreprises qui décident de candidater et/ou exécuter ensemble un marché (fréquemment un marché public), tout en restant juridiquement distinctes. Il s’agit d’un montage contractuel (pas une société) : le groupement n’a pas de personnalité morale et chaque membre demeure un co-contractant responsable vis-à-vis de l’acheteur selon la forme retenue (conjoint/solidaire).
Dans la commande publique, le Code de la commande publique encadre explicitement les groupements : définition des groupements conjoints/solidaires, rôle du mandataire, appréciation globale des capacités, restrictions possibles sur les candidatures multiples, règles d’intangibilité de la composition et exceptions.
La période 2021–2025 a été marquée par deux évolutions structurantes :
le socle “CCAG 2021” (arrêtés du 30 mars 2021) a consolidé des règles opérationnelles (paiement, rôle du mandataire, demandes de paiement, etc.) dans plusieurs cahiers de clauses.
le décret n° 2024-1251 (applicable au 1er janvier 2025) a assoupli, dans les procédures comportant négociation ou dialogue, la possibilité de constituer un groupement ou modifier sa composition entre le dépôt des candidatures et la signature, sous conditions d’égalité de traitement et de concurrence effective.
Sur le plan des risques, trois zones méritent une vigilance “compliance” renforcée :
Changement de composition (passation et exécution) et ses conséquences,
Concurrence/coordination d’offres (y compris entre filiales d’un même groupe),
Répartition contractuelle insuffisamment cadrée (responsabilités, paiement, propriété intellectuelle, ressources humaines).
Définition, statut juridique et cadre de la commande publique
En pratique, “GME” et “groupement d’opérateurs économiques” recouvrent le même réflexe business : se regrouper temporairement pour répondre à un besoin trop large (périmètre, délai, compétences, certifications, capacité financière) pour une entreprise isolée. Sur le plan juridique, les sources publiques décrivent le GME comme un accord momentané entre entreprises, relevant de la liberté contractuelle, sans régime “sociétaire” propre, et limité à la durée du projet/marché.
Dans la commande publique, le groupement est structuré par des articles dédiés :
Deux formes principales existent :
groupement conjoint : chaque membre s’engage à exécuter les prestations susceptibles de lui être attribuées ;
groupement solidaire : chaque membre est engagé financièrement pour la totalité du marché.
Le groupement doit désigner un mandataire : les candidatures/offres peuvent être présentées par tous les membres ou par le mandataire habilité, et un même opérateur ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
Le mandataire représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonne les prestations ; si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint peut être solidaire des obligations des autres membres à l’égard de l’acheteur.
Les capacités sont appréciées globalement : il n’est pas exigé que chaque membre dispose de la totalité des capacités requises.
Les documents de consultation peuvent interdire les candidatures multiples (à la fois seul et en groupement, ou dans plusieurs groupements).
Deux règles “clés” protègent la concurrence et la sécurité d’exécution :
L’acheteur ne peut pas imposer une forme juridique (conjoint/solidaire…) au stade de la candidature ou de l’offre ; après attribution, il ne peut l’exiger que si nécessaire à la bonne exécution, et il doit le justifier dans les documents de consultation.
La composition est en principe intangible entre remise des candidatures et signature ; toutefois, depuis le décret n° 2024-1251, des flexibilités existent en négociation/dialogue (constitution ou modification autorisées sous conditions).
GME vs GIE vs consortium vs joint-venture
Le “bon” véhicule dépend surtout de deux axes : (1) temporaire vs durable, (2) contractuel sans personnalité vs entité dédiée. Les distinctions ci-dessous sont celles qui, en pratique, impactent le plus la gouvernance, la responsabilité et la fiscalité.
| Critère | GME / Groupement d’opérateurs économiques | GIE | Consortium (contrat) | Joint-venture |
|---|---|---|---|---|
| Nature | Contrat de cotraitance temporaire | Personne morale dédiée à une mise en commun d’activités ou de moyens | Contrat de coopération (souvent lié à un projet), sans création d’une nouvelle entité | Coopération de projet pouvant être contractuelle ou sociétaire |
| Personnalité morale | Non | Oui | Non | Variable (oui si la joint-venture prend la forme d’une société) |
| Terrain typique | Marchés publics, travaux, projets nécessitant plusieurs expertises | Mutualisation durable (achats, R&D, services partagés, etc.) | R&D, appels à projets, partenariats multi-acteurs | Développement d’activité, accès à un marché, partage des risques et profits |
| Responsabilité externe | Dépend du caractère conjoint ou solidaire ; le mandataire peut être solidaire si cela est prévu | Les membres répondent des dettes sur leur patrimoine propre selon les règles applicables au GIE | Dépend des stipulations contractuelles ; risque de requalification si le contrat est mal structuré | Dépend de la forme retenue (contrat ou société) |
| Fiscalité (France) | Pas d’imposition au niveau du groupement : chaque membre est imposé selon sa propre situation | Principe de transparence fiscale : le GIE n’est généralement pas soumis à l’IS, les résultats étant imposés chez les membres | Dépend de la structuration retenue ; vigilance sur les mécanismes de refacturation | Dépend de la forme juridique choisie et du pays d’implantation |
| Thème | Ce qu’il faut verrouiller | Pourquoi c’est utile (problèmes réels) |
|---|---|---|
| Objet et périmètre | Marché visé, durée, livrables, exclusions | Évite dérives, requalification |
| Forme & solidarité | Conjoint/solidaire, mandataire solidaire ou non | Conditionne risques financiers |
| Mandat du mandataire | Représentation, signature, coordination, paiements | Évite blocages avec l’acheteur |
| Répartition technique & prix | Annexe détaillée (prestations, interfaces, acceptation) | Réduit litiges/retards |
| Paiement/facturation | Paiement séparé vs compte unique, ventilation, pièces, pénalités | Sécurise trésorerie |
| Gouvernance | Comité de pilotage, décisions, escalade, change control | Rend le GME pilotable |
| Défaillance / remplacement | Procédure, seuils, continuité, audit capacités | Anticipe l’aléa majeur |
| Conformité | Concurrence, anti-corruption, intégrité offres, conflits | Réduit risques d’exclusion/sanction |
| Données & IP (IT) | Propriété, licences, confidentialité, sécurité, sous-traitants | Point dur des projets IT |
| Sortie / fin | Résiliation, transfert livrables, comptes, litiges | Évite “fin de projet toxique” |
Les documents officiels de candidature rappellent que la preuve de l’habilitation du mandataire peut être apportée par une convention de cotraitance, et que le DC1 sert à identifier le groupement (conjoint/solidaire) et le mandataire.
Risques de conformité majeurs et mesures de mitigation
Risque de changement de composition (passation / exécution)
En passation, la composition ne peut en principe être modifiée entre remise des candidatures et signature, mais le décret n° 2024-1251 a introduit des marges de manœuvre en négociation/dialogue (constitution ou modification autorisées sous conditions).
En exécution, le point de vigilance est encore plus élevé : Conseil d'État rappelle qu’un groupement n’ayant pas de personnalité juridique, la substitution d’un membre par un autre constitue une modification du titulaire, n’étant possible sans remise en concurrence que dans les cas de l’article L2194-1 et de ses textes d’application.
Mitigation : clause de change control + audit de capacités + anticipation contractuelle des scénarios (fusion, cession, défaillance) + dialogue précoce avec l’acheteur en respectant les cadres légaux.
Risque “forme imposée” par l’acheteur au mauvais moment
Le Code interdit d’imposer une forme juridique déterminée au stade candidature/offre. Une illustration contentieuse récente (TA Toulouse, 23 octobre 2024) a jugé illégale l’exigence de solidarité du mandataire au stade de la candidature, au regard de ces principes.
Mitigation : lecture “ligne à ligne” du règlement de consultation + question/référé précontractuel si exigence manifestement contraire à R2142-22 + prévoir, en interne, un scénario de transformation post-attribution si l’exigence est licite et annoncée.
Risque concurrence / soumissions concertées
Les recommandations internationales insistent sur la dangerosité des soumissions concertées (bid rigging) et la nécessité d’outils de prévention. En France, Autorité de la concurrence a fait évoluer sa pratique sur la coordination de filiales d’un même groupe (non sanctionnable comme entente au sens du droit de la concurrence, mais susceptible de poser un problème au regard du droit des marchés publics si cela induit l’acheteur en erreur).
Dans la même logique “commande publique”, une décision de 2020 (Métropole Aix-Marseille-Provence) a confirmé qu’en cas d’absence d’autonomie commerciale entre filiales, elles peuvent être regardées comme un seul soumissionnaire, ce qui affecte la régularité de plusieurs offres pour un même lot.
Mitigation : dossier concurrence (justification du consortium par complémentarité/nécessité), règles internes d’échanges d’informations (clean team si besoin), transparence sur liens capitalistiques quand pertinent, et documentation des indépendances commerciales le cas échéant.
Risque déclaratif (fausse déclaration / exclusions)
La notice officielle du DC1 rappelle que le formulaire contient notamment les déclarations relatives aux exclusions et met en garde contre les fausses déclarations (référence pénale).
Mitigation : matrice documentaire par membre (attestations, capacités, certifications), revue croisée avant dépôt, et contrôle de cohérence entre convention, DC1 et mémoire technique.
Actualités structurantes (2019–2025) à intégrer dans vos modèles
Décret n° 2024-1251 (entrée en vigueur 2025) : ajout de mécanismes encadrés de constitution/modification de groupements en négociation/dialogue ; reformulation de la règle post-attribution sur la forme juridique exigible ; et autres mesures de simplification.
CCAG 2021 : consolidation de clauses relatives aux groupements, notamment sur le paiement (paiements séparés en conjoint ; compte unique possible en solidaire si prévu ; rôle du mandataire dans la demande de paiement).
Mini-modèles de clauses (extraits adaptables)
Clause “Mandataire – périmètre de représentation” (extrait)
Le mandataire est habilité à représenter les membres du groupement auprès de l’acheteur pour : (i) dépôt et signature des pièces, (ii) échanges et notifications, (iii) coordination d’exécution, (iv) présentation des demandes de paiement, selon les conditions définies par le marché et les CCAG applicables. (Aligner avec les stipulations du marché et le circuit de paiement.)
Clause “Solidarité – calibrage” (extrait)
Groupement conjoint : chaque membre répond des obligations relatives à ses prestations ; option : mandataire solidaire si le marché le prévoit.
Groupement solidaire : chaque membre est engagé financièrement pour la totalité du marché (prévoir mécanismes internes de contribution, plafonds internes, garanties).
Clause “Changement de composition” (extrait)
Toute substitution/entrée/sortie est subordonnée : (i) au respect des règles de la commande publique (y compris les restrictions entre candidature et signature, et les conditions d’autorisation en négociation/dialogue), (ii) à l’accord écrit du groupement, (iii) aux validations nécessaires de l’acheteur lorsque requises.
Clause “Conformité concurrence et intégrité des offres” (extrait)
Les parties s’interdisent tout échange d’informations ou coordination ayant pour objet/effet de fausser la concurrence ; elles documentent la légitimité pro-compétitive du groupement (complémentarité/nécessité) et se conforment aux principes de transparence/égalité de traitement applicables.
Note : cet article est une synthèse d’information et ne remplace pas un conseil juridique adapté à votre dossier (marché, CCAP/RC, et contraintes sectorielles).

