Groupement momentané d’entreprises (GME) : définition, règles, risques et modèle de convention

Groupement momentané d’entreprises (GME) : définition, règles, risques et modèle de convention subclic

Résumé exécutif

Le groupement d’opérateurs économiques (souvent appelé groupement momentané d’entreprises, “GME”) est une association temporaire d’entreprises qui décident de candidater et/ou exécuter ensemble un marché (fréquemment un marché public), tout en restant juridiquement distinctes. Il s’agit d’un montage contractuel (pas une société) : le groupement n’a pas de personnalité morale et chaque membre demeure un co-contractant responsable vis-à-vis de l’acheteur selon la forme retenue (conjoint/solidaire). 

Dans la commande publique, le Code de la commande publique encadre explicitement les groupements : définition des groupements conjoints/solidaires, rôle du mandataire, appréciation globale des capacités, restrictions possibles sur les candidatures multiples, règles d’intangibilité de la composition et exceptions. 

La période 2021–2025 a été marquée par deux évolutions structurantes :

  • le socle “CCAG 2021” (arrêtés du 30 mars 2021) a consolidé des règles opérationnelles (paiement, rôle du mandataire, demandes de paiement, etc.) dans plusieurs cahiers de clauses. 

  • le décret n° 2024-1251 (applicable au 1er janvier 2025) a assoupli, dans les procédures comportant négociation ou dialogue, la possibilité de constituer un groupement ou modifier sa composition entre le dépôt des candidatures et la signature, sous conditions d’égalité de traitement et de concurrence effective. 

Sur le plan des risques, trois zones méritent une vigilance “compliance” renforcée :

  1. Changement de composition (passation et exécution) et ses conséquences,

  2. Concurrence/coordination d’offres (y compris entre filiales d’un même groupe),

  3. Répartition contractuelle insuffisamment cadrée (responsabilités, paiement, propriété intellectuelle, ressources humaines). 

Définition, statut juridique et cadre de la commande publique

En pratique, “GME” et “groupement d’opérateurs économiques” recouvrent le même réflexe business : se regrouper temporairement pour répondre à un besoin trop large (périmètre, délai, compétences, certifications, capacité financière) pour une entreprise isolée. Sur le plan juridique, les sources publiques décrivent le GME comme un accord momentané entre entreprises, relevant de la liberté contractuelle, sans régime “sociétaire” propre, et limité à la durée du projet/marché. 

Dans la commande publique, le groupement est structuré par des articles dédiés :

  • Deux formes principales existent :

    • groupement conjoint : chaque membre s’engage à exécuter les prestations susceptibles de lui être attribuées ;

    • groupement solidaire : chaque membre est engagé financièrement pour la totalité du marché. 

  • Le groupement doit désigner un mandataire : les candidatures/offres peuvent être présentées par tous les membres ou par le mandataire habilité, et un même opérateur ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché. 

  • Le mandataire représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonne les prestations ; si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint peut être solidaire des obligations des autres membres à l’égard de l’acheteur. 

  • Les capacités sont appréciées globalement : il n’est pas exigé que chaque membre dispose de la totalité des capacités requises. 

  • Les documents de consultation peuvent interdire les candidatures multiples (à la fois seul et en groupement, ou dans plusieurs groupements).

Deux règles “clés” protègent la concurrence et la sécurité d’exécution :

  • L’acheteur ne peut pas imposer une forme juridique (conjoint/solidaire…) au stade de la candidature ou de l’offre ; après attribution, il ne peut l’exiger que si nécessaire à la bonne exécution, et il doit le justifier dans les documents de consultation. 

  • La composition est en principe intangible entre remise des candidatures et signature ; toutefois, depuis le décret n° 2024-1251, des flexibilités existent en négociation/dialogue (constitution ou modification autorisées sous conditions).

GME vs GIE vs consortium vs joint-venture

Le “bon” véhicule dépend surtout de deux axes : (1) temporaire vs durable, (2) contractuel sans personnalité vs entité dédiée. Les distinctions ci-dessous sont celles qui, en pratique, impactent le plus la gouvernance, la responsabilité et la fiscalité.

Sources de cadrage :

  • Le GIE est défini par le Code de commerce : objet (faciliter/développer l’activité de ses membres), personnalité morale, et règles de responsabilité. 

  • Le régime fiscal de référence du GIE (IS non dû par le groupement, imposition chez les membres) est explicité par la doctrine BOFiP. 

  • Le consortium/GME est décrit comme un contrat sans personnalité morale, avec un risque de requalification (si l’accord ressemble en substance à une société). 

  • La joint-venture/coentreprise est présentée comme un montage de mutualisation qui peut être contractuel (sans entité) ou sociétaire (création d’une société dédiée), et peut inclure un GME pour répondre à un appel d’offres.

Avantages, limites et cas d’usage concrets

Les bénéfices “business” du GME sont largement liés à la complémentarité : addition de références, mutualisation des capacités, couverture fonctionnelle (ex. intégration IT + cybersécurité + conduite du changement) et couverture temporelle (tenue des délais). Les sources publiques à destination des entreprises présentent le GME comme un levier d’accès à des marchés plus importants pour les TPE/PME, tout en rappelant que chaque membre reste co-traitant directement responsable vis-à-vis de l’acheteur. 

Dans les marchés publics, la pratique du groupement apporte un avantage central : la règle d’appréciation globale des capacités facilite l’assemblage “sur-mesure” des compétences, sans exiger que chaque membre ait toutes les capacités.  En contrepartie, la structuration juridique et opérationnelle doit être cohérente avec la forme du groupement (conjoint/solidaire) et le circuit de paiement/facturation.

Cas d’usage fréquents :

  • Commande publique (services, fournitures, travaux) : dossier de candidature collectif (DC1/DC2 ou DUME), mandataire interlocuteur, règles de forme à respecter, et risques procéduraux (exigences illégales de l’acheteur, candidatures multiples interdites, etc.). 

  • Construction / BTP : lots techniques multiples, interfaces de responsabilité, coordination chantier, gestion des pénalités et de la facturation. Le circuit de facturation en marchés de travaux est fortement outillé (dépôts et validations dans Chorus Pro notamment) et dépend de la forme de groupement. 

  • Projets IT / numériques : intégration de compétences (architecture, dev, cloud, cybersécurité, support), mais nécessité de verrouiller la gouvernance projet, le régime de propriété intellectuelle, la sécurité (dont sous-traitance en cascade) et les responsabilités de résultat. La “bonne” forme (conjoint/solidaire + mandataire solidaire ou non) doit être alignée avec le niveau de risque contractuel et la criticité des livrables. 

Limites et inconvénients à anticiper :

  • Complexité de gouvernance (décisions, arbitrages, escalades, change control), surtout quand le mandataire est aussi producteur de prestations. 

  • Risque de solidarité (choisie ou imposée après attribution) : le solidaire protège plus l’acheteur, mais augmente l’exposition des membres. 

  • Risque concurrence : un groupement entre concurrents doit être “pro-compétitif” (complémentarité/nécessité), faute de quoi il peut être analysé comme un mécanisme de réduction de concurrence (bid rigging). 

Constitution d’un GME : étapes, documents, délais et coûts

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Documents “incontournables”

Dans les marchés publics, le référentiel “terrain” est clair : la candidature peut être portée via DC1 (désignation du mandataire) et DC2 (par membre), ou via le DUME.  La notice officielle du DC1 précise notamment que le dossier doit permettre d’identifier le groupement et le mandataire, et qu’en groupement l’entreprise doit préciser le caractère conjoint/solidaire (et, le cas échéant, mandataire solidaire). 

Point important pour la pratique : il n’existe pas un “document type” unique d’habilitation du mandataire ; la notice indique que la preuve peut être apportée par tout moyen, par exemple une copie de la convention de cotraitance / convention de groupement précisant ce qui est confié au mandataire (signature, représentation, coordination). 

Checklist de formation (table opérationnelle)

Références : formes et mandataire (Code), restrictions de candidatures, et documents (DC1/DC2). 

Délais et coûts (ordres de grandeur)

Les délais et coûts varient fortement selon (i) le niveau de risque (solidaire vs conjoint), (ii) le nombre de membres, (iii) la complexité technique, (iv) le contexte (marché public/privé).

  • GME (contrat) : il n’y a pas d’immatriculation à réaliser (montage non “sociétaire”) ; le coût est donc principalement celui de la négociation et rédaction contractuelle (convention, annexes, gouvernance, clauses IP/sécurité), plus les coûts opérationnels (assurance, outils, management). L’existence même du GME comme accord privé et temporaire, sans personnalité morale, est rappelée dans les sources publiques. 

  • GIE (personne morale) : il faut intégrer des formalités de création (contrat constitutif, organes, immatriculation). Le guide Infogreffe indique, à titre tarifaire, 63,54 € pour une création (hors hypothèses d’achat/apport/prise en location-gérance, etc.). 

    • Côté fiscal, une nuance utile pour la planification : l’article 635 du CGI, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2021, prévoit un 6° abrogé dans la liste des actes obligatoirement enregistrés, ce qui reflète une évolution liée à la loi de finances pour 2021. 

    • En pratique, certains circuits de formalités peuvent néanmoins exiger un dossier conforme à leurs checklists (il est donc prudent de vérifier la liste à jour au moment du dépôt). 

Gouvernance, responsabilité, fiscalité et régime social en France

Gouvernance et rôle du mandataire

Le mandataire est la clé de voûte du fonctionnement en commande publique : il représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonne leurs prestations.  Dans certains CCAG 2021 (ex. marchés industriels), le mandataire est expressément indiqué comme seul habilité à présenter la demande de paiement à l’acheteur, même si la demande est ventilée par membre lorsque les paiements sont séparés. 

Sur la facturation en marchés de travaux, les procédures dématérialisées rappellent que, dans un groupement conjoint, chaque cotraitant dépose son projet de décompte, et que les pièces des cotraitants non-mandataires doivent être validées par le mandataire dans le circuit. 

Responsabilité vis-à-vis de l’acheteur

Le choix conjoint/solidaire n’est pas une nuance “théorique” : il conditionne la responsabilité externe. Le Code distingue :

  • conjoint : engagement par prestation attribuée,

  • solidaire : engagement financier pour la totalité du marché.
    La documentation entreprise rappelle en outre la figure très fréquente du groupement conjoint avec mandataire solidaire, où les cotraitants restent engagés sur leur part mais le mandataire assume une responsabilité financière pour les autres membres. 

L’acheteur ne peut pas exiger une forme juridique au stade de la candidature/offre ; s’il exige un passage en solidaire après attribution, cela doit être nécessaire à la bonne exécution et justifié dans la consultation. 

Fiscalité

Pour un GIE, la doctrine BOFiP indique que le groupement (constitué et fonctionnant dans le cadre légal) échappe à l’IS, tandis que chaque membre est imposé pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement (régime analogue aux sociétés de personnes). 

Pour un GME, la logique de base est celle d’une cotraitance sans personnalité morale : chaque entreprise reste un opérateur distinct, contractuellement lié à l’acheteur, et le circuit de paiement peut être individualisé (notamment en groupement conjoint) ou organisé via le mandataire selon les stipulations du marché/CCAG. 

Social / sécurité sociale et mise à disposition de ressources

En GME, chaque entreprise conserve ses salariés ; la coopération projet ne doit pas se transformer en mise à disposition illicite de main-d’œuvre. Le Code du travail pose un principe d’interdiction des opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre, avec une précision sur l’absence de but lucratif (refacturation limitée aux salaires, charges et frais). 

En pratique, pour réduire le risque (contrôle URSSAF / contentieux prud’homal / pénal travail illégal), il est utile de séparer nettement : (i) la prestation (livrables, management, organisation propre), (ii) l’encadrement hiérarchique (pas de transfert de subordination), (iii) les règles d’accès SI et de sécurité (particulièrement en IT). Le texte légal est le socle minimal ; la convention de groupement et les contrats de sous-traitance (le cas échéant) doivent être alignés sur ce socle. 

Clauses clés, risques de conformité, jurisprudence et actualités récentes

Critère GME / Groupement d’opérateurs économiques GIE Consortium (contrat) Joint-venture
Nature Contrat de cotraitance temporaire Personne morale dédiée à une mise en commun d’activités ou de moyens Contrat de coopération (souvent lié à un projet), sans création d’une nouvelle entité Coopération de projet pouvant être contractuelle ou sociétaire
Personnalité morale Non Oui Non Variable (oui si la joint-venture prend la forme d’une société)
Terrain typique Marchés publics, travaux, projets nécessitant plusieurs expertises Mutualisation durable (achats, R&D, services partagés, etc.) R&D, appels à projets, partenariats multi-acteurs Développement d’activité, accès à un marché, partage des risques et profits
Responsabilité externe Dépend du caractère conjoint ou solidaire ; le mandataire peut être solidaire si cela est prévu Les membres répondent des dettes sur leur patrimoine propre selon les règles applicables au GIE Dépend des stipulations contractuelles ; risque de requalification si le contrat est mal structuré Dépend de la forme retenue (contrat ou société)
Fiscalité (France) Pas d’imposition au niveau du groupement : chaque membre est imposé selon sa propre situation Principe de transparence fiscale : le GIE n’est généralement pas soumis à l’IS, les résultats étant imposés chez les membres Dépend de la structuration retenue ; vigilance sur les mécanismes de refacturation Dépend de la forme juridique choisie et du pays d’implantation
Thème Ce qu’il faut verrouiller Pourquoi c’est utile (problèmes réels)
Objet et périmètre Marché visé, durée, livrables, exclusions Évite dérives, requalification
Forme & solidarité Conjoint/solidaire, mandataire solidaire ou non Conditionne risques financiers
Mandat du mandataire Représentation, signature, coordination, paiements Évite blocages avec l’acheteur
Répartition technique & prix Annexe détaillée (prestations, interfaces, acceptation) Réduit litiges/retards
Paiement/facturation Paiement séparé vs compte unique, ventilation, pièces, pénalités Sécurise trésorerie
Gouvernance Comité de pilotage, décisions, escalade, change control Rend le GME pilotable
Défaillance / remplacement Procédure, seuils, continuité, audit capacités Anticipe l’aléa majeur
Conformité Concurrence, anti-corruption, intégrité offres, conflits Réduit risques d’exclusion/sanction
Données & IP (IT) Propriété, licences, confidentialité, sécurité, sous-traitants Point dur des projets IT
Sortie / fin Résiliation, transfert livrables, comptes, litiges Évite “fin de projet toxique”

Les documents officiels de candidature rappellent que la preuve de l’habilitation du mandataire peut être apportée par une convention de cotraitance, et que le DC1 sert à identifier le groupement (conjoint/solidaire) et le mandataire. 

Risques de conformité majeurs et mesures de mitigation

Risque de changement de composition (passation / exécution)

  • En passation, la composition ne peut en principe être modifiée entre remise des candidatures et signature, mais le décret n° 2024-1251 a introduit des marges de manœuvre en négociation/dialogue (constitution ou modification autorisées sous conditions). 

  • En exécution, le point de vigilance est encore plus élevé : Conseil d'État rappelle qu’un groupement n’ayant pas de personnalité juridique, la substitution d’un membre par un autre constitue une modification du titulaire, n’étant possible sans remise en concurrence que dans les cas de l’article L2194-1 et de ses textes d’application.
    Mitigation : clause de change control + audit de capacités + anticipation contractuelle des scénarios (fusion, cession, défaillance) + dialogue précoce avec l’acheteur en respectant les cadres légaux.

Risque “forme imposée” par l’acheteur au mauvais moment


Le Code interdit d’imposer une forme juridique déterminée au stade candidature/offre.  Une illustration contentieuse récente (TA Toulouse, 23 octobre 2024) a jugé illégale l’exigence de solidarité du mandataire au stade de la candidature, au regard de ces principes.
Mitigation : lecture “ligne à ligne” du règlement de consultation + question/référé précontractuel si exigence manifestement contraire à R2142-22 + prévoir, en interne, un scénario de transformation post-attribution si l’exigence est licite et annoncée.

Risque concurrence / soumissions concertées


Les recommandations internationales insistent sur la dangerosité des soumissions concertées (bid rigging) et la nécessité d’outils de prévention.  En France, Autorité de la concurrence a fait évoluer sa pratique sur la coordination de filiales d’un même groupe (non sanctionnable comme entente au sens du droit de la concurrence, mais susceptible de poser un problème au regard du droit des marchés publics si cela induit l’acheteur en erreur).
Dans la même logique “commande publique”, une décision de 2020 (Métropole Aix-Marseille-Provence) a confirmé qu’en cas d’absence d’autonomie commerciale entre filiales, elles peuvent être regardées comme un seul soumissionnaire, ce qui affecte la régularité de plusieurs offres pour un même lot.
Mitigation : dossier concurrence (justification du consortium par complémentarité/nécessité), règles internes d’échanges d’informations (clean team si besoin), transparence sur liens capitalistiques quand pertinent, et documentation des indépendances commerciales le cas échéant. 

Risque déclaratif (fausse déclaration / exclusions)


La notice officielle du DC1 rappelle que le formulaire contient notamment les déclarations relatives aux exclusions et met en garde contre les fausses déclarations (référence pénale).
Mitigation : matrice documentaire par membre (attestations, capacités, certifications), revue croisée avant dépôt, et contrôle de cohérence entre convention, DC1 et mémoire technique.

Actualités structurantes (2019–2025) à intégrer dans vos modèles

  • Décret n° 2024-1251 (entrée en vigueur 2025) : ajout de mécanismes encadrés de constitution/modification de groupements en négociation/dialogue ; reformulation de la règle post-attribution sur la forme juridique exigible ; et autres mesures de simplification. 

  • CCAG 2021 : consolidation de clauses relatives aux groupements, notamment sur le paiement (paiements séparés en conjoint ; compte unique possible en solidaire si prévu ; rôle du mandataire dans la demande de paiement). 

Mini-modèles de clauses (extraits adaptables)

Clause “Mandataire – périmètre de représentation” (extrait)
Le mandataire est habilité à représenter les membres du groupement auprès de l’acheteur pour : (i) dépôt et signature des pièces, (ii) échanges et notifications, (iii) coordination d’exécution, (iv) présentation des demandes de paiement, selon les conditions définies par le marché et les CCAG applicables. (Aligner avec les stipulations du marché et le circuit de paiement.) 

Clause “Solidarité – calibrage” (extrait)

  • Groupement conjoint : chaque membre répond des obligations relatives à ses prestations ; option : mandataire solidaire si le marché le prévoit. 

  • Groupement solidaire : chaque membre est engagé financièrement pour la totalité du marché (prévoir mécanismes internes de contribution, plafonds internes, garanties). 

Clause “Changement de composition” (extrait)


Toute substitution/entrée/sortie est subordonnée : (i) au respect des règles de la commande publique (y compris les restrictions entre candidature et signature, et les conditions d’autorisation en négociation/dialogue), (ii) à l’accord écrit du groupement, (iii) aux validations nécessaires de l’acheteur lorsque requises. 

Clause “Conformité concurrence et intégrité des offres” (extrait)


Les parties s’interdisent tout échange d’informations ou coordination ayant pour objet/effet de fausser la concurrence ; elles documentent la légitimité pro-compétitive du groupement (complémentarité/nécessité) et se conforment aux principes de transparence/égalité de traitement applicables. 

Note : cet article est une synthèse d’information et ne remplace pas un conseil juridique adapté à votre dossier (marché, CCAP/RC, et contraintes sectorielles).

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ACT Assistance pour la passation des contrats de travaux